P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
162. À la date de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme d’une municipalité locale, les articles 138 à 141 et 151 cessent de s’appliquer dans tout ou partie du site patrimonial qui n’est pas compris dans une partie de territoire identifiée à son plan d’urbanisme en application du paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Ces articles cessent également de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté dans tout ou partie du site patrimonial qui n’est pas compris à l’intérieur d’une partie de territoire identifiée au schéma en application du paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 5 de cette loi.
2011, c. 21, a. 162; 2021, c. 10, a. 60; 2023, c. 12, a. 125.
162. À la date d’entrée en vigueur du plan d’urbanisme d’une municipalité locale, les articles 138 à 141 et 151 cessent de s’appliquer dans tout ou partie du site patrimonial qui n’est pas compris dans une zone identifiée à son plan d’urbanisme comme zone à protéger. Ces articles cessent de s’appliquer de la même façon à la date d’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté dans tout ou partie du site patrimonial qui n’est pas compris à l’intérieur d’une partie identifiée dans le schéma comme partie du territoire présentant un intérêt, en application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2011, c. 21, a. 162; 2021, c. 10, a. 60.
162. À compter de la date d’entrée en vigueur du plan d’urbanisme d’une municipalité, les articles 138 à 141 et 151 cessent de s’appliquer dans tout ou partie du site patrimonial qui n’est pas situé dans une zone comprise dans le plan d’urbanisme comme une zone à protéger.
Une municipalité doit, dans les 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur de son plan d’urbanisme, modifier ou abroger un règlement adopté en vertu de l’article 161 et citant le site patrimonial si le territoire de ce site n’est pas entièrement situé dans une zone comprise dans son plan d’urbanisme comme une zone à protéger.
L’article 128, à l’exclusion du paragraphe 4º, les premier et deuxième alinéas de l’article 131 et l’article 133 s’appliquent dans ce cas compte tenu des adaptations nécessaires.
Le règlement de modification ou d’abrogation entre en vigueur à compter de son adoption.
2011, c. 21, a. 162.