P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
148. Lorsque le conseil de la municipalité est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé de manière non négligeable un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, il peut, pour une période d’au plus 30 jours:
1°  ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci;
2°  ordonner la cessation de travaux ou d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières;
3°  ordonner des fouilles archéologiques;
4°  ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace pour le bien, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.
Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le conseil de la municipalité doit lui notifier par écrit un préavis lui indiquant son intention ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondée et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le conseil peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne peut, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance, présenter ses observations pour obtenir une révision de l’ordonnance rendue.
Simultanément à la notification d’un préavis ou à la notification d’une ordonnance, le conseil de la municipalité transmet une copie de ce préavis ou de cette ordonnance au ministre qui effectue, s’il y a lieu, les consultations nécessaires auprès d’une communauté autochtone afin que les préoccupations de celle-ci soient prises en compte par le conseil de la municipalité. S’il y a lieu, celui-ci révise à cette fin l’ordonnance rendue.
Une ordonnance peut être annulée ou la durée peut en être écourtée par un juge de la Cour supérieure à la demande d’une personne intéressée.
À la demande du conseil de la municipalité, un juge de cette cour peut aussi, en plus d’enjoindre à une personne de s’y conformer, prolonger ou reconduire l’ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s’il considère que le bien en cause est l’objet d’une menace sérieuse et s’il est d’avis que l’ordonnance du conseil de la municipalité est appropriée.
Le juge peut aussi apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
À défaut d’une personne de procéder à l’exécution, dans le délai imparti, des mesures ordonnées en vertu de la présente section, la Cour peut autoriser la municipalité à faire exécuter ces mesures. Le coût de leur exécution encouru par la municipalité constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 148; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
148. Lorsque le conseil de la municipalité est d’avis qu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit dégradé de manière non négligeable un bien susceptible de présenter une valeur patrimoniale, il peut, pour une période d’au plus 30 jours:
1°  ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet, à la vue du public, à l’entrée du lieu ou à proximité de celui-ci;
2°  ordonner la cessation de travaux ou d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières;
3°  ordonner des fouilles archéologiques;
4°  ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace pour le bien, pour diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.
Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le conseil de la municipalité doit lui notifier par écrit un préavis lui indiquant son intention ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondée et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le conseil peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne peut, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, présenter ses observations pour obtenir une révision de l’ordonnance rendue.
Simultanément à la notification d’un préavis ou à la signification d’une ordonnance, le conseil de la municipalité transmet une copie de ce préavis ou de cette ordonnance au ministre qui effectue, s’il y a lieu, les consultations nécessaires auprès d’une communauté autochtone afin que les préoccupations de celle-ci soient prises en compte par le conseil de la municipalité. S’il y a lieu, celui-ci révise à cette fin l’ordonnance rendue.
Une ordonnance peut être annulée ou la durée peut en être écourtée par un juge de la Cour supérieure à la demande d’une personne intéressée.
À la demande du conseil de la municipalité, un juge de cette cour peut aussi, en plus d’enjoindre à une personne de s’y conformer, prolonger ou reconduire l’ordonnance rendue, ou la rendre permanente, s’il considère que le bien en cause est l’objet d’une menace sérieuse et s’il est d’avis que l’ordonnance du conseil de la municipalité est appropriée.
Le juge peut aussi apporter à cette ordonnance toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
À défaut d’une personne de procéder à l’exécution, dans le délai imparti, des mesures ordonnées en vertu de la présente section, la Cour peut autoriser la municipalité à faire exécuter ces mesures. Le coût de leur exécution encouru par la municipalité constitue une créance prioritaire sur le bien, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5º de l’article 2651 du Code civil; ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le bien.
2011, c. 21, a. 148.