P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
147. Une municipalité peut, par règlement de son conseil:
1°  prescrire la communication par toute personne de renseignements ou documents aux fins de permettre l’application des articles 137 à 139 et 141;
2°  prescrire le paiement de frais pour la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 141.
Lorsqu’il s’agit d’un règlement d’une municipalité régionale de comté, le greffier-trésorier de celle-ci doit en transmettre une copie à la municipalité locale. Cette dernière est responsable de l’application du règlement. Dans les plus brefs délais, elle transmet à la municipalité régionale de comté tout renseignement ou document qui lui a été communiqué et lui remet tous frais perçus.
2011, c. 21, a. 147; 2021, c. 10, a. 56; 2021, c. 31, a. 132.
147. Une municipalité peut, par règlement de son conseil:
1°  prescrire la communication par toute personne de renseignements ou documents aux fins de permettre l’application des articles 137 à 139 et 141;
2°  prescrire le paiement de frais pour la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 141.
Lorsqu’il s’agit d’un règlement d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier de celle-ci doit en transmettre une copie à la municipalité locale. Cette dernière est responsable de l’application du règlement. Dans les plus brefs délais, elle transmet à la municipalité régionale de comté tout renseignement ou document qui lui a été communiqué et lui remet tous frais perçus.
2011, c. 21, a. 147; 2021, c. 10, a. 56.
147. Une municipalité peut, par règlement de son conseil:
1°  prescrire la communication par toute personne de renseignements ou documents aux fins de permettre l’application des articles 137 à 139 et 141;
2°  prescrire le paiement de frais pour la délivrance d’une autorisation prévue à l’article 141.
2011, c. 21, a. 147.