P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
145. Après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout bien ou droit réel nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un immeuble patrimonial cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité.
Une municipalité peut pareillement acquérir, de gré à gré ou par expropriation, un immeuble patrimonial classé ou cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité.
Une municipalité peut, après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, céder, vendre ou louer ces biens ou droits sans qu’aucune autorisation ne soit requise.
2011, c. 21, a. 145; 2021, c. 10, a. 55.
145. Après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout bien ou droit réel nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou autrement mettre en valeur un immeuble patrimonial cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité.
Une municipalité peut pareillement acquérir, de gré à gré ou par expropriation, un immeuble patrimonial cité situé sur son territoire ou un immeuble situé dans un site patrimonial qu’elle a cité.
Une municipalité peut, après avoir pris l’avis du conseil local du patrimoine, céder ou vendre ces biens ou droits sans qu’aucune autorisation ne soit requise.
2011, c. 21, a. 145.