P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
142. Le conseil doit, sur demande de toute personne à qui une autorisation prévue à l’article 141 est refusée, lui transmettre un avis motivé de son refus et une copie de l’avis du conseil local du patrimoine.
2011, c. 21, a. 142.