P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
137. Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon un document, un objet, un ensemble ou un immeuble patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales de ce document, de cet objet, de cet ensemble ou de cet immeuble patrimonial auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale.
2011, c. 21, a. 137; 2021, c. 10, a. 50.
137. Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon un document, un objet ou un immeuble patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales de ce document, de cet objet ou de cet immeuble patrimonial auxquelles le conseil peut l’assujettir et qui s’ajoutent à la réglementation municipale.
2011, c. 21, a. 137.