P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
134. Le règlement de citation d’un bien patrimonial entre en vigueur:
1°  à compter de son adoption par le conseil de la municipalité, dans le cas d’un document, d’un objet ou d’un ensemble patrimonial;
2°  à compter de la date de la notification de l’avis spécial aux propriétaires de l’immeuble patrimonial cité ou aux propriétaires des immeubles situés dans le site patrimonial cité.
2011, c. 21, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 10, a. 49.
134. Le règlement de citation d’un bien patrimonial entre en vigueur:
1°  à compter de son adoption par le conseil de la municipalité, dans le cas d’un document ou d’un objet patrimonial;
2°  à compter de la date de la notification de l’avis spécial aux propriétaires de l’immeuble patrimonial cité ou aux propriétaires des immeubles situés dans le site patrimonial cité.
2011, c. 21, a. 134; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
134. Le règlement de citation d’un bien patrimonial entre en vigueur:
1°  à compter de son adoption par le conseil de la municipalité, dans le cas d’un document ou d’un objet patrimonial;
2°  à compter de la date de la signification de l’avis spécial aux propriétaires de l’immeuble patrimonial cité ou aux propriétaires des immeubles situés dans le site patrimonial cité.
2011, c. 21, a. 134.