P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
129. Le greffier ou greffier-trésorier ou toute personne qu’il désigne à cette fin doit transmettre à chaque propriétaire de l’immeuble patrimonial ou, dans le cas d’un site patrimonial, à chaque propriétaire d’un immeuble situé dans le site patrimonial un avis spécial écrit, accompagné d’une copie certifiée conforme de l’avis de motion, et mentionnant notamment:
1°  les effets de la citation prévus aux articles 135 à 145;
2°  la possibilité pour chacun des propriétaires de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine;
3°  le lieu, la date et l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de laquelle chacune des autres personnes intéressées pourra faire ses représentations.
L’avis spécial est régi par les dispositions applicables à un avis spécial contenues aux articles 335 à 343 et 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou aux articles 418, 419 et 422 à 430 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), suivant le cas.
En outre, la vérité des faits relatés dans le certificat de notification doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon sous son serment spécial à cette fin.
2011, c. 21, a. 129; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
129. Le greffier ou secrétaire-trésorier ou toute personne qu’il désigne à cette fin doit transmettre à chaque propriétaire de l’immeuble patrimonial ou, dans le cas d’un site patrimonial, à chaque propriétaire d’un immeuble situé dans le site patrimonial un avis spécial écrit, accompagné d’une copie certifiée conforme de l’avis de motion, et mentionnant notamment:
1°  les effets de la citation prévus aux articles 135 à 145;
2°  la possibilité pour chacun des propriétaires de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine;
3°  le lieu, la date et l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de laquelle chacune des autres personnes intéressées pourra faire ses représentations.
L’avis spécial est régi par les dispositions applicables à un avis spécial contenues aux articles 335 à 343 et 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou aux articles 418, 419 et 422 à 430 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), suivant le cas.
En outre, la vérité des faits relatés dans le certificat de notification doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon sous son serment spécial à cette fin.
2011, c. 21, a. 129; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
129. Le greffier ou secrétaire-trésorier ou toute personne qu’il désigne à cette fin doit transmettre à chaque propriétaire de l’immeuble patrimonial ou, dans le cas d’un site patrimonial, à chaque propriétaire d’un immeuble situé dans le site patrimonial un avis spécial écrit, accompagné d’une copie certifiée conforme de l’avis de motion, et mentionnant notamment:
1°  les effets de la citation prévus aux articles 135 à 145;
2°  la possibilité pour chacun des propriétaires de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine;
3°  le lieu, la date et l’heure de la séance du conseil local du patrimoine au cours de laquelle chacune des autres personnes intéressées pourra faire ses représentations.
L’avis spécial est régi par les dispositions applicables à un avis spécial contenues aux articles 335 à 343 et 348 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou aux articles 418, 419 et 422 à 430 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), suivant le cas.
En outre, la vérité des faits relatés dans le certificat de signification doit être attestée sous le serment d’office de la personne qui le donne, si cette personne en a prêté un, sinon sous son serment spécial à cette fin.
2011, c. 21, a. 129.