P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
127. Une municipalité peut, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne intéressée, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil local du patrimoine, citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
Lorsqu’il s’agit d’un site patrimonial, il doit, dans le cas d’une municipalité locale, être compris dans une partie de territoire identifiée à son plan d’urbanisme en application du paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, être compris dans une partie du territoire identifiée à son schéma d’aménagement et de développement en application du paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 5 de cette loi.
Le pouvoir prévu au premier alinéa relativement à des documents, à des objets ou à des ensembles patrimoniaux est limité à ceux dont la municipalité est propriétaire.
2011, c. 21, a. 127; 2021, c. 10, a. 45; 2023, c. 12, a. 123.
127. Une municipalité peut, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne intéressée, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil local du patrimoine, citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
Lorsqu’il s’agit d’un site patrimonial, il doit, dans le cas d’une municipalité locale, être compris dans une zone identifiée à son plan d’urbanisme comme zone à protéger ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, être compris à l’intérieur d’une partie du territoire identifiée à son schéma d’aménagement et de développement comme partie présentant un intérêt en application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Le pouvoir prévu au premier alinéa relativement à des documents, à des objets ou à des ensembles patrimoniaux est limité à ceux dont la municipalité est propriétaire.
2011, c. 21, a. 127; 2021, c. 10, a. 45.
127. Une municipalité peut, par règlement de son conseil et après avoir pris l’avis de son conseil local du patrimoine, citer en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public.
Lorsqu’il s’agit d’un site patrimonial, il doit être compris dans une zone identifiée à son plan d’urbanisme comme zone à protéger.
Le pouvoir prévu au premier alinéa relativement à des documents ou à des objets patrimoniaux est limité à ceux dont la municipalité est propriétaire.
2011, c. 21, a. 127.