P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
122. L’avis de motion d’un règlement d’identification décrit l’élément du patrimoine immatériel visé ou identifie le personnage, l’événement ou le lieu historique visé et contient un énoncé des motifs de l’identification.
L’avis de motion mentionne de plus la date à laquelle le règlement entrera en vigueur conformément à l’article 125 et la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.
Le greffier ou le greffier-trésorier transmet une copie de cet avis de motion et du projet de règlement qui s’y rattache au registraire du patrimoine culturel dans les plus brefs délais.
2011, c. 21, a. 122; 2021, c. 10, a. 44; 2021, c. 31, a. 132.
122. L’avis de motion d’un règlement d’identification décrit l’élément du patrimoine immatériel visé ou identifie le personnage, l’événement ou le lieu historique visé et contient un énoncé des motifs de l’identification.
L’avis de motion mentionne de plus la date à laquelle le règlement entrera en vigueur conformément à l’article 125 et la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier transmet une copie de cet avis de motion et du projet de règlement qui s’y rattache au registraire du patrimoine culturel dans les plus brefs délais.
2011, c. 21, a. 122; 2021, c. 10, a. 44.
122. L’avis de motion d’un règlement d’identification décrit l’élément du patrimoine immatériel visé ou identifie le personnage, l’événement ou le lieu historique visé et contient un énoncé des motifs de l’identification.
L’avis de motion mentionne de plus la date à laquelle le règlement entrera en vigueur conformément à l’article 125 et la possibilité pour toute personne intéressée de faire ses représentations auprès du conseil local du patrimoine conformément aux avis qui seront donnés à cette fin.
2011, c. 21, a. 122.