P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
120. Une municipalité régionale de comté doit adopter et mettre à jour périodiquement un inventaire des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur son territoire et qui présentent une valeur patrimoniale. Elle peut également y inclure des immeubles dont la construction est plus récente.
Le ministre peut, par règlement:
1°  prescrire le mode de réalisation, de consignation et de diffusion d’un inventaire;
En vig.: 2026-04-01
2°  prolonger jusqu’à l’année que fixe le règlement la période de construction visée par l’inventaire et, le cas échéant, déterminer le délai de réalisation de la nouvelle portion de l’inventaire ainsi que des mesures de protection applicables dans ce délai aux immeubles nouvellement visés.
En vig.: 2026-04-01
Le règlement visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est soumis, avant son adoption, pour consultation à la table des partenaires prévue au troisième alinéa de l’article 11.2.
Une municipalité locale peut contribuer à la connaissance du patrimoine culturel en réalisant des inventaires de ce patrimoine situé sur son territoire ou qui y est relié. Le cas échéant, elle informe la municipalité régionale de comté des immeubles qu’elle a inventoriés.
Est assimilée à une municipalité régionale de comté aux fins de l’application du présent article toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, à l’exclusion d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une agglomération dont la municipalité centrale est visée à l’article 2.1, d’une communauté autochtone visée au deuxième alinéa de l’article 118 ou d’un village nordique, cri ou naskapi.
2011, c. 21, a. 120; 2021, c. 10, a. 42.
120. Une municipalité peut contribuer à la connaissance du patrimoine culturel en réalisant des inventaires de ce patrimoine situé sur son territoire ou qui y est relié.
2011, c. 21, a. 120.