P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
118. L’Administration régionale Kativik, lorsqu’elle agit comme municipalité locale aux fins du présent chapitre en vertu de l’article 244 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), n’a pas à faire approuver ses règlements par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour qu’ils entrent en vigueur.
Les pouvoirs prévus au présent chapitre peuvent également être exercés, selon le cas, sur des terres de réserve ou sur les terres visées par la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18) par une communauté autochtone, compte tenu des adaptations nécessaires et, à cette fin, les mots «municipalité locale» s’entendent aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.
2011, c. 21, a. 118; 2021, c. 10, a. 41; N.I. 2022-02-01.
118. L’Administration régionale Kativik, lorsqu’elle agit comme municipalité locale aux fins du présent chapitre en vertu de l’article 244 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), n’a pas à faire approuver ses règlements par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour qu’ils entrent en vigueur.
Les pouvoirs prévus au présent chapitre peuvent également être exercés, selon le cas, sur des terres de réserve ou sur les terres visées par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18) par une communauté autochtone, compte tenu des adaptations nécessaires et, à cette fin, les mots «municipalité locale» s’entendent aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.
2011, c. 21, a. 118; 2021, c. 10, a. 41.
118. Le présent chapitre s’applique à toute municipalité locale. L’Administration régionale Kativik, lorsqu’elle agit comme municipalité locale aux fins du présent chapitre en vertu de l’article 244 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), n’a toutefois pas à faire approuver ses règlements par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour qu’ils entrent en vigueur.
Les pouvoirs prévus au présent chapitre peuvent également être exercés, selon le cas, sur des terres de réserve ou sur les terres visées par la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18) par une communauté autochtone, compte tenu des adaptations nécessaires et, à cette fin, les mots «municipalité locale» s’entendent aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.
2011, c. 21, a. 118.