P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
11. Une demande relative à la délivrance d’une autorisation prévue à la sous-section 4 de la section IV, à la sous-section 3 de la section V ou à la section V.1 est faite au moyen du formulaire établi par le ministre.
2011, c. 21, a. 11; 2021, c. 10, a. 5.
11. Une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 64 et 65 est faite au moyen du formulaire établi par le ministre.
2011, c. 21, a. 11.