P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
8. Le ministre peut, dans une entente de partenariat et aux conditions qu’il détermine, déléguer à un partenaire tout ou partie de ses pouvoirs prévus à la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) et à la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et concernant l’exploitation d’une infrastructure routière.
Il peut aussi, aux conditions qu’il détermine, autoriser le partenaire à déléguer ces pouvoirs à une autre personne.
Toutefois, un partenaire ou son délégataire n’est pas un mandataire de l’État et aucune action en justice ne peut être intentée contre l’État pour un préjudice causé par ce partenaire ou ce délégataire dans l’exercice d’un pouvoir délégué par le ministre ou résultant d’un acte passé en application de l’entente de partenariat.
2000, c. 49, a. 8; 2009, c. 48, a. 4.
8. Le ministre peut, dans une entente de partenariat et aux conditions qu’il détermine, déléguer à un partenaire tout ou partie de ses pouvoirs concernant l’exploitation d’une infrastructure routière.
Il peut aussi, aux conditions qu’il détermine, autoriser le partenaire à déléguer ces pouvoirs à une autre personne.
2000, c. 49, a. 8.