P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
7. Une infrastructure routière exploitée en vertu d’une entente de partenariat est un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ; le Code s’y applique de la même manière que si cette infrastructure était entretenue par le ministre des Transports, de même que toute autre loi applicable sur un tel chemin.
Le partenaire qui exploite une infrastructure routière est réputé être, pour les fins de l’application du Code, la personne responsable de l’entretien du chemin public que constitue cette infrastructure.
2000, c. 49, a. 7.