P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
6. Tous les biens corporels et les ouvrages acquis, construits ou exploités par un partenaire en vertu de la présente loi restent ou deviennent la propriété de l’État au terme de l’entente de partenariat.
Cependant, le gouvernement peut, par décret publié à la Gazette officielle du Québec, confier en tout ou en partie la gestion d’une infrastructure routière construite en vertu de la présente loi à une municipalité qui exerce alors les pouvoirs prévus à la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
2000, c. 49, a. 6; 2009, c. 48, a. 3.
6. Tous les biens et les ouvrages acquis, construits ou exploités par un partenaire en vertu de la présente loi restent ou deviennent la propriété de l’État au terme de l’entente de partenariat.
2000, c. 49, a. 6.