P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
5. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, conclure une entente de partenariat en matière d’infrastructures de transport.
2000, c. 49, a. 5; 2004, c. 32, a. 55.
5. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, conclure une entente de partenariat en matière d’infrastructures de transport.
Cette entente doit comporter une participation du secteur privé au financement du projet si elle a pour objet la réalisation d’un projet en matière d’infrastructure routière.
2000, c. 49, a. 5.