P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
4. Le ministre peut, pour la réalisation d’un projet de partenariat, acquérir de gré à gré ou par expropriation ou louer tout bien qu’il juge utile. Il peut, aux mêmes fins, disposer de tout bien de l’État sur lequel il a autorité.
2000, c. 49, a. 4; 2009, c. 48, a. 2; 2023, c. 27, a. 241.
4. Le ministre peut, pour la réalisation d’un projet de partenariat, acquérir à l’amiable ou par expropriation ou louer tout bien qu’il juge utile. Il peut, aux mêmes fins, disposer de tout bien de l’État sur lequel il a autorité.
2000, c. 49, a. 4; 2009, c. 48, a. 2.
4. Le ministre peut, pour la réalisation d’un projet de partenariat, acquérir à l’amiable ou par expropriation ou louer tout bien qu’il juge utile. Il peut, aux mêmes fins, céder ou donner en location tout bien dont il a la gestion.
2000, c. 49, a. 4.