P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
23. (Remplacé).
2000, c. 49, a. 23; 2009, c. 48, a. 14.
23. Le partenaire peut aviser la Société de l’assurance automobile du Québec du défaut de la personne visée au premier alinéa de l’article 22 de satisfaire à l’avis de défaut de paiement dans le délai prescrit afin que la Société ne procède pas au renouvellement du droit de circuler avec le véhicule à l’égard duquel le péage est dû. Le partenaire, la personne désignée par le ministre ou le Tribunal administratif du Québec, selon le cas, peut, aux mêmes fins, aviser la Société de sa décision de rejeter la demande qui lui a été présentée.
Le partenaire avise sans délai la Société de l’assurance automobile du Québec lorsque la somme qui lui est due est acquittée et transmet sans délai copie de cet avis au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.
2000, c. 49, a. 23.