P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
22. (Remplacé).
2000, c. 49, a. 22; 2009, c. 48, a. 14.
22. La personne qui ne demande pas l’annulation d’un avis de défaut de paiement d’un péage doit y satisfaire dans les 30 jours de la date de la réception de l’avis.
La personne dont la demande d’annulation d’un tel avis a été rejetée doit satisfaire à l’avis dans les 30 jours de la réception de la décision du partenaire, de la personne désignée par le ministre ou du Tribunal administratif du Québec, selon le cas.
2000, c. 49, a. 22.