P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
18. Une personne visée au paragraphe 4° de l’article 13 doit acquitter le montant des péages lors de son passage sur une infrastructure désignée dont les installations permettent de payer le montant du péage lors de son passage.
2000, c. 49, a. 18; 2009, c. 48, a. 14.
18. Si le péage imposé pour conduire un véhicule sur une infrastructure désignée ou si tous les frais d’administration ne sont pas payés dans les 30 jours qui suivent celui où ils deviennent exigibles, le partenaire peut transmettre à la personne redevable du paiement du péage un avis de défaut de paiement comportant les renseignements suivants :
1°  le montant dû comprenant les frais d’administration ainsi que le taux d’intérêt imposé ;
2°  la possibilité pour la personne qui y est nommée de demander l’annulation de l’avis de défaut pour un motif mentionné à l’article 19 ;
3°  l’indication que si la personne demande l’annulation de l’avis de défaut :
a)  elle doit présenter sa demande au partenaire dans les 30 jours de la réception de l’avis de défaut et y énoncer les motifs de celle-ci ;
b)  il lui incombe de prouver les motifs sur lesquels la demande d’annulation est fondée ;
c)  le péage, les frais, les droits et les intérêts indiqués dans l’avis de défaut sont réputés avoir été payés si le partenaire n’envoie pas sa décision motivée à cette personne dans les 30 jours de la réception de la demande d’annulation.
2000, c. 49, a. 18.