P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
16.1. (Abrogé).
2009, c. 48, a. 12; 2010, c. 20, a. 46; 2010, c. 33, a. 32; 2011, c. 18, a. 268; 2018, c. 7, a. 179.
16.1. Lorsqu’une entente de partenariat prévoit que les péages et les frais perçus par le partenaire appartiennent en tout ou en partie à l’État, le partenaire est réputé détenir en fiducie pour l’État le montant qui appartient à ce dernier en vue de le verser au fonds consolidé du revenu, afin qu’il soit porté au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre. Ce montant doit être considéré comme formant un fonds séparé du patrimoine et des propres biens du partenaire, que ce montant ait été ou non conservé, dans les faits, de façon distincte et séparée des propres fonds du partenaire ou de la masse de ses biens.
2009, c. 48, a. 12; 2010, c. 20, a. 46; 2010, c. 33, a. 32; 2011, c. 18, a. 268.
16.1. Lorsqu’une entente de partenariat prévoit que les péages et les frais perçus par le partenaire appartiennent en tout ou en partie à l’État, le partenaire est réputé détenir en fiducie pour l’État le montant qui appartient à ce dernier en vue de le verser au Fonds des réseaux de transport terrestre. Ce montant doit être considéré comme formant un fonds séparé du patrimoine et des propres biens du partenaire, que ce montant ait été ou non conservé, dans les faits, de façon distincte et séparée des propres fonds du partenaire ou de la masse de ses biens.
2009, c. 48, a. 12; 2010, c. 20, a. 46; 2010, c. 33, a. 32.
16.1. Lorsqu’une entente de partenariat prévoit que les péages et les frais perçus par le partenaire appartiennent en tout ou en partie à l’État, le partenaire est réputé détenir en fiducie pour l’État le montant qui appartient à ce dernier en vue de le verser au Fonds des infrastructures routières et de transport en commun. Ce montant doit être considéré comme formant un fonds séparé du patrimoine et des propres biens du partenaire, que ce montant ait été ou non conservé, dans les faits, de façon distincte et séparée des propres fonds du partenaire ou de la masse de ses biens.
2009, c. 48, a. 12; 2010, c. 20, a. 46.
16.1. Lorsqu’une entente de partenariat prévoit que les péages et les frais perçus par le partenaire appartiennent en tout ou en partie à l’État, le partenaire est réputé détenir en fiducie pour l’État le montant qui appartient à ce dernier en vue de le verser au Fonds des partenariats en matière d’infrastructures de transport. Ce montant doit être considéré comme formant un fonds séparé du patrimoine et des propres biens du partenaire, que ce montant ait été ou non conservé, dans les faits, de façon distincte et séparée des propres fonds du partenaire ou de la masse de ses biens.
2009, c. 48, a. 12.