P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
16. Les droits, composés des péages et des frais visés par la présente loi, ainsi que les intérêts que ces droits produisent appartiennent à l’État. Ces droits sont portés au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Le partenaire est réputé détenir en fiducie pour l’État ces droits et ces intérêts en vue de les verser au fonds consolidé du revenu. Ces droits et ces intérêts doivent être considérés comme formant un fonds séparé du patrimoine et des propres biens du partenaire, que ces droits et ces intérêts aient été ou non conservés, dans les faits, de façon distincte et séparée des propres fonds du partenaire ou de la masse de ses biens.
2000, c. 49, a. 16; 2009, c. 48, a. 11; 2010, c. 20, a. 45; 2010, c. 33, a. 32; 2011, c. 18, a. 267; 2018, c. 7, a. 179.
16. Les péages, les frais et les intérêts perçus par un partenaire ou pour son compte appartiennent à celui-ci, à moins que l’entente de partenariat n’en dispose autrement.
Lorsque l’entente de partenariat prévoit que les montants des péages et des frais visés par la présente loi appartiennent en tout ou en partie à l’État, les montants qui appartiennent à l’État sont portés au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2000, c. 49, a. 16; 2009, c. 48, a. 11; 2010, c. 20, a. 45; 2010, c. 33, a. 32; 2011, c. 18, a. 267.
16. Les péages, les frais et les intérêts perçus par un partenaire ou pour son compte appartiennent à celui-ci, à moins que l’entente de partenariat n’en dispose autrement.
Lorsque l’entente de partenariat prévoit que les montants des péages et des frais visés par la présente loi appartiennent en tout ou en partie à l’État, les montants qui appartiennent à l’État sont versés au Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2000, c. 49, a. 16; 2009, c. 48, a. 11; 2010, c. 20, a. 45; 2010, c. 33, a. 32.
16. Les péages, les frais et les intérêts perçus par un partenaire ou pour son compte appartiennent à celui-ci, à moins que l’entente de partenariat n’en dispose autrement.
Lorsque l’entente de partenariat prévoit que les montants des péages et des frais visés par la présente loi appartiennent en tout ou en partie à l’État, les montants qui appartiennent à l’État sont versés au Fonds des infrastructures routières et de transport en commun institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2000, c. 49, a. 16; 2009, c. 48, a. 11; 2010, c. 20, a. 45.
16. Les péages, les frais et les intérêts perçus par un partenaire ou pour son compte appartiennent à celui-ci, à moins que l’entente de partenariat n’en dispose autrement.
Lorsque l’entente de partenariat prévoit que les montants des péages et des frais visés par la présente loi appartiennent en tout ou en partie à l’État, les montants qui appartiennent à l’État sont versés au Fonds des partenariats en matière d’infrastructures de transport institué en vertu du paragraphe 3° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2000, c. 49, a. 16; 2009, c. 48, a. 11.
16. Les péages, les frais, les droits et les intérêts perçus par un partenaire ou pour son compte appartiennent à celui-ci, à moins que l’entente de partenariat n’en dispose autrement.
2000, c. 49, a. 16.