P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
15. Un partenaire est autorisé à recueillir, auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec ou, lorsque le véhicule routier n’est pas immatriculé au Québec, auprès de toute autorité administrative responsable de l’immatriculation d’un véhicule routier ou auprès de tout organisme composé de représentants des ministres responsables des transports ou de la sécurité routière et uniquement aux fins de percevoir ou de recouvrer le paiement d’un péage, les renseignements personnels suivants concernant le titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier:
1°  le nom et l’adresse de ce titulaire;
2°  les éléments d’identification du véhicule routier;
3°  la catégorie du véhicule routier;
4°  le numéro de dossier de la personne au nom de laquelle l’immatriculation du véhicule routier a été effectuée par la Société de l’assurance automobile du Québec.
2000, c. 49, a. 15; 2009, c. 48, a. 10.
15. Un partenaire est autorisé à recueillir, auprès de tout gouvernement ou organisme et uniquement aux fins de percevoir ou de recouvrer le paiement d’un péage, les renseignements personnels suivants concernant le titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier :
1°  le nom et l’adresse de ce titulaire ;
2°  les éléments d’identification du véhicule routier ;
3°  la catégorie du véhicule routier.
2000, c. 49, a. 15.