P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
13. Un péage ainsi que les frais et les intérêts y afférents, exigibles en vertu de la présente loi pour la conduite d’un véhicule routier sur une infrastructure désignée, doivent être payés au partenaire:
1°  par la personne au nom de laquelle un transpondeur est enregistré pour ce véhicule routier, lorsqu’un tel dispositif est à l’intérieur de ce véhicule et qu’il fonctionne;
2°  par la personne détentrice d’un transpondeur anonyme, lorsqu’un tel dispositif est à l’intérieur de ce véhicule routier et qu’il fonctionne, s’il n’y a alors aucun transpondeur enregistré pour ce véhicule qui soit à l’intérieur du véhicule et qui fonctionne;
3°  par le titulaire d’un compte client, ouvert auprès du partenaire, qui vise le paiement des passages de ce véhicule routier, s’il n’y a alors aucun transpondeur enregistré pour ce véhicule ni aucun transpondeur anonyme qui soient à l’intérieur du véhicule et qui fonctionnent;
4°  par le conducteur de ce véhicule routier lorsque les installations permettent à ce conducteur de payer le montant du péage lors de son passage, s’il n’y a alors aucun transpondeur enregistré pour ce véhicule ni aucun transpondeur anonyme qui soient à l’intérieur du véhicule et qui fonctionnent ni aucun compte client, ouvert auprès du partenaire, qui vise le paiement des passages de ce véhicule;
5°  par le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule routier lorsque le conducteur visé au paragraphe 4° ne remplit pas son obligation d’effectuer le paiement et qu’aucun constat d’infraction ne lui a été signifié à cet égard par un agent de la paix lors de la perpétration de l’infraction;
6°  par le titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule routier, dans les autres cas.
2000, c. 49, a. 13; 2009, c. 48, a. 8.
13. Un péage et tous les frais, les droits et les intérêts y afférents qui sont exigibles aux termes de la présente loi pour la conduite d’un véhicule routier sur une infrastructure désignée doivent être payés au partenaire par :
1°  le titulaire au nom duquel un appareil à péage est immatriculé, si un tel appareil est fixé au véhicule routier ;
2°  le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, si un appareil à péage n’est pas fixé au véhicule routier ou n’est pas en état de fonctionnement ;
3°  le conducteur du véhicule routier, dans les autres cas.
2000, c. 49, a. 13.