P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
12. Un partenaire peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 11:
1°  fixer, percevoir et recouvrer le paiement des péages à l’égard de la conduite de tout véhicule routier ou de toute catégorie de véhicules routiers sur une infrastructure routière que le ministre désigne;
2°  fixer, percevoir et recouvrer les frais d’administration relatifs à la perception et au recouvrement d’un péage;
3°  fixer les taux d’intérêt à imposer à l’égard des péages et des frais impayés et percevoir les intérêts imposés à ces taux.
Un partenaire peut également prendre des photographies servant à identifier un véhicule à un poste de péage. L’appareil photographique servant à prendre ces photographies doit être orienté de façon à protéger l’identité des occupants du véhicule.
Lorsque le partenaire communique une photographie visée au deuxième alinéa, il doit s’assurer qu’elle montre la plaque d’immatriculation du véhicule routier et qu’elle ne puisse pas permettre de voir les occupants du véhicule.
2000, c. 49, a. 12; 2009, c. 48, a. 7.
12. Un partenaire peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 11 :
1°  fixer, percevoir et recouvrer le paiement des péages à l’égard de la conduite de tout véhicule routier ou de toute catégorie de véhicules routiers sur une infrastructure routière que le ministre désigne ;
2°  fixer, percevoir et recouvrer des frais d’administration, ainsi que des droits pour présenter une demande d’annulation d’avis de défaut de paiement d’un péage ou de révision d’une décision disposant de celle-ci ;
3°  fixer les taux d’intérêt à imposer à l’égard des péages, des frais et des droits impayés et percevoir les intérêts imposés à ces taux.
2000, c. 49, a. 12.