P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
53. Le ministre établit et maintient le registre des refus. Ce registre permet au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique de vérifier, avant la communication d’un renseignement de santé au moyen du Dossier santé Québec, si cette communication est permise.
Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle de ce registre ou la confier à un organisme visé à l’article 14.
2012, c. 23, a. 53.