P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
43. Un établissement qui exploite un centre hospitalier doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine sommaire d’hospitalisation, les renseignements de santé visés à l’article 44 concernant toute hospitalisation d’une personne qui reçoit son congé d’un établissement, qui est transférée vers un autre établissement ou qui décède durant son hospitalisation.
2012, c. 23, a. 43.
Non en vigueur
43. Un établissement qui exploite un centre hospitalier doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine sommaire d’hospitalisation, les renseignements de santé visés à l’article 44 concernant toute hospitalisation d’une personne qui reçoit son congé d’un établissement, qui est transférée vers un autre établissement ou qui décède durant son hospitalisation.
2012, c. 23, a. 43.