P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
37. Le gestionnaire opérationnel du registre de vaccination doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine immunisation, à partir du registre de vaccination visé à l’article 61 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), les renseignements de santé visés à l’article 38, concernant tout vaccin administré à une personne ou qui devrait ultérieurement lui être administré.
2012, c. 23, a. 37.