P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
31. Un établissement qui exploite un centre dans lequel est formé un département clinique d’imagerie médicale de même qu’une personne ou une société qui exploite un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale les renseignements de santé visés à l’article 33 concernant tout résultat d’examen d’imagerie médicale qu’il produit à l’égard d’une personne.
2012, c. 23, a. 31; 2017, c. 21, a. 85.
31. Un établissement qui exploite un centre dans lequel est formé un département clinique de radiologie de même qu’une personne ou une société qui exploite un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale les renseignements de santé visés à l’article 33 concernant tout résultat d’examen d’imagerie médicale qu’il produit à l’égard d’une personne.
2012, c. 23, a. 31.
31. Un établissement qui exploite un centre dans lequel est formé un département clinique de radiologie de même qu’une personne ou une société qui exploite un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine imagerie médicale les renseignements de santé visés à l’article 33 concernant tout résultat d’examen d’imagerie médicale qu’il produit à l’égard d’une personne.
2012, c. 23, a. 31.
Les mots «de même qu’une personne ou une société qui exploite un laboratoire d’imagerie médicale générale ou un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine» entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).