P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
28. Un établissement de même qu’une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine laboratoire, les renseignements de santé visés à l’article 29 concernant tout résultat d’analyse de biologie médicale qu’il produit à l’égard d’une personne ou produit, à sa demande, par le laboratoire d’Héma-Québec, le laboratoire du Centre de toxicologie du Québec et le Laboratoire de santé publique du Québec.
2012, c. 23, a. 28.
28. Un établissement de même qu’une personne ou une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale doit communiquer, le plus tôt possible, au gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé du domaine laboratoire, les renseignements de santé visés à l’article 29 concernant tout résultat d’analyse de biologie médicale qu’il produit à l’égard d’une personne ou produit, à sa demande, par le laboratoire d’Héma-Québec, le laboratoire du Centre de toxicologie du Québec et le Laboratoire de santé publique du Québec.
2012, c. 23, a. 28.
Les mots «de même qu’une personne ou une société» entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).