P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
26. Le domaine médicament est composé des renseignements de santé suivants, dans la mesure où ils sont disponibles:
1°  le numéro d’identification unique d’usager de la personne concernée;
2°  la dénomination commune et le nom commercial du médicament délivré ou à être délivré ou, dans le cas d’une préparation magistrale, le nom de cette préparation magistrale et le nom de chacun des ingrédients qui la composent;
3°  l’identification numérique de drogue du médicament délivré ou à être délivré;
4°  la date de rédaction de l’ordonnance et, dans le cas d’une ordonnance collective, la date de son exécution;
5°  la posologie, incluant la forme du médicament délivré ou à être délivré, la voie d’administration, le site corporel d’administration, le débit de perfusion, le dosage et la teneur ou la concentration du médicament ainsi que, dans le cas d’une préparation magistrale, la teneur ou la concentration de chacun des ingrédients qui la composent;
6°  la quantité délivrée;
7°  la quantité totale restant à délivrer;
8°  la date prévue ou effective de début et de fin de validité de l’ordonnance et, le cas échéant, la durée servie, en jours;
9°  la durée de traitement en jours ou la quantité totale prescrite;
10°  le nombre de renouvellements autorisés et le nombre de renouvellements restants;
11°  l’intention thérapeutique lorsque celle-ci est inscrite sur l’ordonnance;
12°  la référence à un protocole de recherche;
13°  les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé qui a rédigé l’ordonnance et, dans le cas d’une ordonnance collective, du professionnel de la santé qui l’a exécutée ou, en l’absence d’un tel numéro, son numéro de permis d’exercice;
14°  les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où l’ordonnance a été rédigée et, dans le cas d’une ordonnance collective, a été exécutée;
15°  les nom et numéro d’identification unique d’intervenant du pharmacien qui a fourni le service à la personne concernée;
16°  les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de services où le service a été fourni;
17°  la date et le motif de la prestation de service par le pharmacien;
18°  tout autre renseignement prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 26.
Ne sont pas en vigueur:
dans le paragraphe 4°, les mots «et, dans le cas d’une ordonnance collective, la date de son exécution»;
dans le paragraphe 13°, les mots «et, dans le cas d’une ordonnance collective, du professionnel de la santé qui l’a exécutée»; et
dans le paragraphe 14°, les mots «et, dans le cas d’une ordonnance collective, a été exécutée».
Ces dispositions entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).