P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
20. Le gestionnaire opérationnel d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique vérifie les autorisations d’accès de l’intervenant ou de l’organisme autorisé qui communique un renseignement de santé visé par le présent chapitre ou qui en reçoit communication.
De même, avant de communiquer un renseignement de santé conformément au présent chapitre au moyen du Dossier santé Québec, le gestionnaire opérationnel vérifie au registre des refus si la communication est permise.
2012, c. 23, a. 20.