P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
139. Le gestionnaire d’un système d’information d’un domaine clinique nommé par le ministre dans le cadre du projet expérimental continue d’exercer les fonctions prévues à ce projet, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles prévues à la présente loi, jusqu’à ce que le ministre assume lui-même la gestion opérationnelle d’une banque de renseignements de santé de ce même domaine clinique ou qu’une entente soit conclue conformément à l’article 15.
2012, c. 23, a. 139.