P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
115. Toute personne a le droit de recevoir communication du nom de l’intervenant et, le cas échéant, de l’organisme à qui des renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ont été communiqués au moyen du Dossier santé Québec ainsi que la date et l’heure de cette communication.
Toute personne a également le droit de recevoir communication du nom des personnes et des sociétés qui ont reçu communication des renseignements de santé la concernant contenus dans une banque de renseignements du domaine imagerie médicale dans les cas prévus aux articles 34 et 35 ainsi que la date et l’heure de cette communication.
2012, c. 23, a. 115.