P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
114. Toute personne a le droit de recevoir communication du nom de l’intervenant et, le cas échéant, de l’organisme qui a communiqué un renseignement de santé la concernant dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ainsi que la date et l’heure de cette communication.
2012, c. 23, a. 114.