P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
113. Le titulaire de l’autorité parentale d’un enfant mineur de 14 ans et plus n’a pas le droit d’être informé ni de recevoir communication des renseignements de santé prévus au premier alinéa de l’article 112 concernant cet enfant, à moins que ce dernier n’y ait consenti.
Le titulaire de l’autorité parentale d’un enfant mineur de moins de 14 ans a le droit d’être informé et de recevoir communication des renseignements de santé concernant cet enfant prévus au premier alinéa de l’article 112. Toutefois, ce droit lui est refusé si un directeur de la protection de la jeunesse détermine, à partir des renseignements contenus dans le dossier qu’il tient pour l’enfant, que la communication de tout ou partie de ces renseignements de santé cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet enfant dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant est en cours, en application de l’article 49 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
2°  la situation de l’enfant fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une prise en charge par un directeur de la protection de la jeunesse, en application de l’article 51 de cette loi.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2012, c. 23, a. 113; 2017, c. 18, a. 97.
113. Le titulaire de l’autorité parentale d’un enfant mineur de 14 ans et plus n’a pas le droit d’être informé ni de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments concernant cet enfant, à moins que ce dernier n’y ait consenti.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2012, c. 23, a. 113.