P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
112. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence et de recevoir communication des renseignements de santé la concernant, à l’exception de son numéro d’identification unique d’usager, contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques, dans le registre des refus, dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments de même que ceux pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.
Toutefois, un mineur de moins de 14 ans n’a pas le droit d’être informé de l’existence ni de recevoir communication de tels renseignements.
Le présent article s’applique malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2012, c. 23, a. 112.