P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
102. Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement la concernant contenu dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le registre des usagers, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
La directive prise en application du troisième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) s’applique à une telle communication, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2012, c. 23, a. 102; 2017, c. 10, a. 30.
102. Le ministre peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement la concernant contenu dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le registre des usagers, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours.
La directive prise en application du troisième alinéa de l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) s’applique à une telle communication, compte tenu des adaptations nécessaires.
2012, c. 23, a. 102.