P-8 - Loi sur le parc Forillon et ses environs

Texte complet
5. Si l’expropriation porte sur un cimetière, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au lieu du paiement d’une indemnité, doit prendre toutes les dispositions requises pour la relocalisation du cimetière et le transport des cadavres dans le nouveau cimetière. Le choix de l’emplacement du nouveau cimetière doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et s’il s’agit d’un cimetière de quelque dénomination religieuse, le choix de l’emplacement doit être fait après consultation de l’autorité ecclésiastique compétente.
Sous réserve de l’alinéa précédent, la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C‐40.1) et la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) ne s’appliquent pas durant la période d’établissement d’un nouveau cimetière suivant le présent article.
1970, c. 32, a. 5; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 82; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 42; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 1, a. 134.
5. Si l’expropriation porte sur un cimetière, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au lieu du paiement d’une indemnité, doit prendre toutes les dispositions requises pour la relocalisation du cimetière et le transport des cadavres dans le nouveau cimetière. Le choix de l’emplacement du nouveau cimetière doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et s’il s’agit d’un cimetière de quelque dénomination religieuse, le choix de l’emplacement doit être fait après consultation de l’autorité ecclésiastique compétente. L’article 18 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Sous réserve de l’alinéa précédent, la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C‐40.1), la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17) et la Loi sur les inhumations et les exhumations ne s’appliquent pas durant la période d’établissement d’un nouveau cimetière suivant le présent article.
1970, c. 32, a. 5; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 82; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 42; 2006, c. 3, a. 35.
5. Si l’expropriation porte sur un cimetière, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs au lieu du paiement d’une indemnité, doit prendre toutes les dispositions requises pour la relocalisation du cimetière et le transport des cadavres dans le nouveau cimetière. Le choix de l’emplacement du nouveau cimetière doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et s’il s’agit d’un cimetière de quelque dénomination religieuse, le choix de l’emplacement doit être fait après consultation de l’autorité ecclésiastique compétente. L’article 18 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I-11) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Sous réserve de l’alinéa précédent, la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1), la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17) et la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I-11) ne s’appliquent pas durant la période d’établissement d’un nouveau cimetière suivant le présent article.
1970, c. 32, a. 5; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 82; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 42.
5. Si l’expropriation porte sur un cimetière, le ministre désigné par le gouvernement, à titre de ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012), au lieu du paiement d’une indemnité, doit prendre toutes les dispositions requises pour la relocalisation du cimetière et le transport des cadavres dans le nouveau cimetière. Le choix de l’emplacement du nouveau cimetière doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et s’il s’agit d’un cimetière de quelque dénomination religieuse, le choix de l’emplacement doit être fait après consultation de l’autorité ecclésiastique compétente. L’article 18 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Sous réserve de l’alinéa précédent, la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C‐40.1), la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17) et la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11) ne s’appliquent pas durant la période d’établissement d’un nouveau cimetière suivant le présent article.
1970, c. 32, a. 5; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 82; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159.
5. Si l’expropriation porte sur un cimetière, le ministre de l’Environnement et de la Faune, au lieu du paiement d’une indemnité, doit prendre toutes les dispositions requises pour la relocalisation du cimetière et le transport des cadavres dans le nouveau cimetière. Le choix de l’emplacement du nouveau cimetière doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et s’il s’agit d’un cimetière de quelque dénomination religieuse, le choix de l’emplacement doit être fait après consultation de l’autorité ecclésiastique compétente. L’article 18 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11) s’applique, mutatis mutandis.
Sous réserve de l’alinéa précédent, la Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (chapitre C‐69), la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17) et la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11) ne s’appliquent pas durant la période d’établissement d’un nouveau cimetière suivant le présent article.
1970, c. 32, a. 5; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 82; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 17, a. 76.
5. Si l’expropriation porte sur un cimetière, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, au lieu du paiement d’une indemnité, doit prendre toutes les dispositions requises pour la relocalisation du cimetière et le transport des cadavres dans le nouveau cimetière. Le choix de l’emplacement du nouveau cimetière doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et s’il s’agit d’un cimetière de quelque dénomination religieuse, le choix de l’emplacement doit être fait après consultation de l’autorité ecclésiastique compétente. L’article 18 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11) s’applique, mutatis mutandis.
Sous réserve de l’alinéa précédent, la Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (chapitre C‐69), la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17) et la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11) ne s’appliquent pas durant la période d’établissement d’un nouveau cimetière suivant le présent article.
1970, c. 32, a. 5; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 82; 1985, c. 23, a. 24.
5. Si l’expropriation porte sur un cimetière, le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, au lieu du paiement d’une indemnité, doit prendre toutes les dispositions requises pour la relocalisation du cimetière et le transport des cadavres dans le nouveau cimetière. Le choix de l’emplacement du nouveau cimetière doit être approuvé par le ministre des Affaires sociales et s’il s’agit d’un cimetière de quelque dénomination religieuse, le choix de l’emplacement doit être fait après consultation de l’autorité ecclésiastique compétente. L’article 18 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11) s’applique, mutatis mutandis.
Sous réserve de l’alinéa précédent, la Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (chapitre C‐69), la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17) et la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11) ne s’appliquent pas durant la période d’établissement d’un nouveau cimetière suivant le présent article.
1970, c. 32, a. 5; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 82.
5. Si l’expropriation porte sur un cimetière, le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement, au lieu du paiement d’une indemnité, doit prendre toutes les dispositions requises pour la relocalisation du cimetière et le transport des cadavres dans le nouveau cimetière. Le choix de l’emplacement du nouveau cimetière doit être approuvé par le ministre des Affaires sociales et s’il s’agit d’un cimetière de quelque dénomination religieuse, le choix de l’emplacement doit être fait après consultation de l’autorité ecclésiastique compétente. L’article 18 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11) s’applique, mutatis mutandis.
Sous réserve de l’alinéa précédent, la Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (chapitre C‐69), la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17) et la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11) ne s’appliquent pas durant la période d’établissement d’un nouveau cimetière suivant le présent article.
1970, c. 32, a. 5; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 27, a. 20.