P-8 - Loi sur le parc Forillon et ses environs

Texte complet
3. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue pour l’expropriation par le gouvernement, lorsqu’elle est requise pour les fins de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9), le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs agissant aux lieu et place du ministre des Transports et exerçant les pouvoirs de ce dernier sauf que l’indemnité est payable à même les deniers accordés à ces fins par le Parlement.
1970, c. 32, a. 3; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 81; 1992, c. 54, a. 72; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 42; 2006, c. 3, a. 35.
3. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue pour l’expropriation par le gouvernement, lorsqu’elle est requise pour les fins de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs agissant aux lieu et place du ministre des Transports et exerçant les pouvoirs de ce dernier sauf que l’indemnité est payable à même les deniers accordés à ces fins par le Parlement.
1970, c. 32, a. 3; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 81; 1992, c. 54, a. 72; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 42.
3. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue pour l’expropriation par le gouvernement, lorsqu’elle est requise pour les fins de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9), le ministre désigné par le gouvernement, à titre de ministre responsable de l’application de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012), agissant aux lieu et place du ministre des Transports et exerçant les pouvoirs de ce dernier sauf que l’indemnité est payable à même les deniers accordés à ces fins par le Parlement.
1970, c. 32, a. 3; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 81; 1992, c. 54, a. 72; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159.
3. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue pour l’expropriation par le gouvernement, lorsqu’elle est requise pour les fins de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9), le ministre de l’Environnement et de la Faune agissant aux lieu et place du ministre des Transports et exerçant les pouvoirs de ce dernier sauf que l’indemnité est payable à même les deniers accordés à ces fins par la Législature.
1970, c. 32, a. 3; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 81; 1992, c. 54, a. 72; 1994, c. 17, a. 76.
3. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue pour l’expropriation par le gouvernement, lorsqu’elle est requise pour les fins de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9), le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche agissant aux lieu et place du ministre des Transports et exerçant les pouvoirs de ce dernier sauf que l’indemnité est payable à même les deniers accordés à ces fins par la Législature.
1970, c. 32, a. 3; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 81; 1992, c. 54, a. 72.
3. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue pour l’expropriation par le gouvernement, lorsqu’elle est requise pour les fins de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8), le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche agissant aux lieu et place du ministre des Transports et exerçant les pouvoirs de ce dernier sauf que l’indemnité est payable à même les deniers accordés à ces fins par la Législature.
1970, c. 32, a. 3; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 81.
3. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue pour l’expropriation par le gouvernement, lorsqu’elle est requise pour les fins de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8), le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement agissant aux lieu et place du ministre des Transports et exerçant les pouvoirs de ce dernier sauf que l’indemnité est payable à même les deniers accordés à ces fins par la Législature.
1970, c. 32, a. 3; 1972, c. 54, a. 32; 1973, c. 27, a. 20.