P-8.1 - Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Texte complet
3. Toute modification aux limites du parc doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il y a eu accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada;
2°  un avis de l’intention de modifier les limites du parc a été donné à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans deux journaux publiés dans les régions limitrophes du parc;
3°  il y a eu consultation conjointe du public, notamment du comité de coordination, par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et le ministre fédéral.
Dans la présente loi, le ministre fédéral est celui chargé par le gouverneur général en conseil de l’application de la loi fédérale sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et la Société s’entend de la Société des établissements de plein air du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (chapitre S‐13.01).
1997, c. 16, a. 3; 1999, c. 36, a. 152; 2004, c. 11, a. 43; 2006, c. 3, a. 35.
3. Toute modification aux limites du parc doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il y a eu accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada;
2°  un avis de l’intention de modifier les limites du parc a été donné à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans deux journaux publiés dans les régions limitrophes du parc;
3°  il y a eu consultation conjointe du public, notamment du comité de coordination, par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre fédéral.
Dans la présente loi, le ministre fédéral est celui chargé par le gouverneur général en conseil de l’application de la loi fédérale sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et la Société s’entend de la Société des établissements de plein air du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec (chapitre S-13.01).
1997, c. 16, a. 3; 1999, c. 36, a. 152; 2004, c. 11, a. 43.
3. Toute modification aux limites du parc doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il y a eu accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada;
2°  un avis de l’intention de modifier les limites du parc a été donné à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans deux journaux publiés dans les régions limitrophes du parc;
3°  il y a eu consultation conjointe du public, notamment du comité de coordination, par le ministre chargé de l’application de la présente loi et le ministre fédéral.
Dans la présente loi, le ministre fédéral est celui chargé par le gouverneur général en conseil de l’application de la loi fédérale sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et la Société s’entend de la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S‐11.012).
1997, c. 16, a. 3; 1999, c. 36, a. 152.
3. Toute modification aux limites du parc doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il y a eu accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada;
2°  un avis de l’intention de modifier les limites du parc a été donné dans la Gazette officielle du Québec ainsi que dans deux journaux publiés dans les régions limitrophes du parc;
3°  il y a eu consultation conjointe du public, notamment du comité de coordination, par le ministre de l’Environnement et de la Faune et le ministre fédéral.
Dans la présente loi, le ministre fédéral est celui chargé par le gouverneur général en conseil de l’application de la loi fédérale sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.
1997, c. 16, a. 3.