P-7 - Loi sur le parc de la Mauricie et ses environs

Texte complet
7. (Abrogé).
1972, c. 50, a. 8; 1979, c. 51, a. 261.
7. Le conseil des municipalités mentionnées à l’article 6 est tenu de soumettre à l’approbation du ministre des Affaires municipales, un règlement de construction et un règlement de zonage. Ces règlements ou tout règlement les modifiant ne requièrent que l’approbation du ministre des Affaires municipales.
À défaut par le conseil d’adopter et de faire approuver ces règlements avant l’expiration de la période prévue à l’article 6, le ministre des Affaires municipales fait préparer les règlements concernés aux frais de la municipalité en défaut. Les règlements ainsi préparés deviennent obligatoires dans la municipalité à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 50, a. 8.