P-6 - Loi sur les paratonnerres

Texte complet
1. Pour l’interprétation de la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  Le mot «paratonnerre» désigne tout matériel ou appareil destiné à préserver un édifice ou toute construction quelconque des effets de la foudre;
2°  Le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
3°  Les mots «bureau des examinateurs électriciens», désignent le bureau constitué sous l’autorité de la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E‐4);
4°  Le mot «personne» inclut société et corporation;
5°  Le mot «fabricant» désigne toute personne qui fabrique, vend, offre en vente, installe ou offre d’installer des paratonnerres pour son propre compte;
6°  Le mot «agent« désigne l’agent du fabricant.
S. R. 1964, c. 158, a. 1; 1968, c. 43, a. 17.