P-5 - Loi sur les panneaux-réclame et affiches

Texte complet
5. Dans le cas où il est permis en vertu de la présente loi d’avoir une affiche en place, aucune affiche ne peut être placée:
a)  À moins de 300 m d’une affiche déjà existante;
b)  À moins de 180 m du croisement de deux chemins ou du croisement d’un chemin carrossable et d’une voie ferrée;
c)  En face d’un tournant ou d’un changement brusque dans la direction du chemin.
S. R. 1964, c. 135, a. 5; 1984, c. 47, a. 213.
5. Dans le cas où il est permis en vertu de la présente loi d’avoir une affiche en place, aucune affiche ne peut être placée:
a)  À moins de mille pieds d’une affiche déjà existante;
b)  À moins de six cents pieds du croisement de deux chemins ou du croisement d’un chemin carrossable et d’une voie ferrée;
c)  En face d’un tournant ou d’un changement brusque dans la direction du chemin.
S. R. 1964, c. 135, a. 5.