P-5 - Loi sur les panneaux-réclame et affiches

Texte complet
4. Une affiche installée le long d’un chemin que le ministre des Transports entretient, annonçant un restaurant ou un hôtel, en vertu d’un contrat passé avant le 1er février, 1933, entre le propriétaire, locataire ou occupant de ce restaurant ou de cet hôtel et une personne, société ou corporation faisant le commerce de construire ou d’installer des affiches, peut être placée à une distance de pas moins de 7,60 m d’un tel chemin, durant l’existence de ce contrat, pourvu que la longueur de cette affiche n’excède pas 1,50 m et sa largeur 1 m.
Une copie de ce contrat devait être transmise au ministre de la Voirie avant le 14 octobre 1933.
S. R. 1964, c. 135, a. 4; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213.
4. Une affiche installée le long d’un chemin que le ministre des Transports entretient, annonçant un restaurant ou un hôtel, en vertu d’un contrat passé avant le 1er février, 1933, entre le propriétaire, locataire ou occupant de ce restaurant ou de cet hôtel et une personne, société ou corporation faisant le commerce de construire ou d’installer des affiches, peut être placée à une distance de pas moins de vingt-cinq pieds d’un tel chemin, durant l’existence de ce contrat, pourvu que la longueur de cette affiche n’excède pas cinq pieds et sa largeur trois pieds.
Une copie de ce contrat devait être transmise au ministre de la Voirie avant le 14 octobre 1933.
S. R. 1964, c. 135, a. 4; 1972, c. 54, a. 32.