P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
80. Les dispositions des chapitres III et IV qui concernent la délivrance, la modification ou la révocation, après le 4 mars 2012, d’un document qui est nécessaire à l’application d’une mesure visée à l’article 79, relativement soit à une date ou à une période antérieure au 1er janvier 2011, soit, lorsque la mesure est énumérée à l’article 1.1 de l’annexe H, à une période ayant commencé avant le 1er janvier 2011, ainsi que celles du chapitre V concernant la révision, après le 4 mars 2012, d’une décision à l’égard d’un tel document, relativement à une telle date antérieure ou à une telle période, s’appliquent sur la base des normes applicables à cette date ou à cette période, malgré que celles-ci ne soient pas prévues par une loi ou un règlement.
À cette fin, la référence à un ministre dans les dispositions des chapitres IV et V inclut un renvoi au ministre du Tourisme.
Pour l’application du premier alinéa, la référence à des normes applicables à une période ou à une date s’entend d’une référence à de telles normes établies par le ministre des Finances et, le cas échéant, par le ministre ou l’organisme responsable de leur application.
2012, c. 1, a. 80.