P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
5. Dans la présente loi et ses règlements, sauf disposition contraire:
1°  une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes»;
2°  une personne est considérée comme une personne qui réside au Québec ou au Canada lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et comme une personne qui n’y réside pas dans les autres cas;
3°  une personne ou une société de personnes est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes lorsqu’elle est considérée avoir un tel lien pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts, et comme une personne ou une société de personnes qui n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes dans les autres cas;
4°  une personne est considérée comme liée à une autre personne lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts, et comme ne l’étant pas dans les autres cas;
5°  une société est considérée comme associée à une autre société dans une année d’imposition lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts et comme ne l’étant pas dans les autres cas;
6°  une société est considérée comme contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes, lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts et comme ne l’étant pas dans les autres cas;
7°  la mention d’une année d’imposition se terminant dans une autre année comprend la mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année;
8°  la mention d’un exercice financier se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition;
9°  la mention d’une région et celle d’une agglomération désignent respectivement la région administrative correspondante qui est décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) et l’agglomération correspondante qui est décrite au titre II de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
2012, c. 1, a. 5; 2017, c. 1, a. 392.
5. Dans la présente loi et ses règlements, sauf disposition contraire:
1°  une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes»;
2°  une personne est considérée comme une personne qui réside au Québec ou au Canada lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et comme une personne qui n’y réside pas dans les autres cas;
3°  une personne ou une société de personnes est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes lorsqu’elle est considérée avoir un tel lien pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts, et comme une personne ou une société de personnes qui n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes dans les autres cas;
4°  une personne est considérée comme liée à une autre personne lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts, et comme ne l’étant pas dans les autres cas;
5°  une société est considérée comme associée à une autre société dans une année d’imposition lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts et comme ne l’étant pas dans les autres cas;
6°  une société est considérée comme contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes, lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts et comme ne l’étant pas dans les autres cas;
7°  la mention d’une année d’imposition se terminant dans une autre année comprend la mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année;
8°  la mention d’un exercice financier se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2012, c. 1, a. 5.