P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
ANNEXE D
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un chercheur étranger en stage postdoctoral prévue aux articles 737.22.0.0.1 à 737.22.0.0.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un professeur étranger prévue aux articles 737.22.0.5 à 737.22.0.8 de la Loi sur les impôts;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé).
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER EN STAGE POSTDOCTORAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de recherche public admissible» désigne un centre ou un organisme qui est un centre de recherche public admissible pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«congé fiscal pour chercheur étranger en stage postdoctoral» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.0.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible;
«entité universitaire admissible» désigne une entité qui est une entité universitaire admissible pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour chercheur étranger en stage postdoctoral, obtenir du ministre une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de chercheur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE CHERCHEUR
2.3. Une attestation de chercheur qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées ou dans un domaine connexe;
2° il est, sous réserve du deuxième alinéa, titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle dans l’un des domaines visés au paragraphe 1º , ou d’un autre diplôme qui, de l’avis du ministre, est équivalent;
3° il effectue, auprès de l’employeur, un stage postdoctoral à temps plein et d’une durée déterminée à titre de chercheur;
4° ses fonctions auprès de l’employeur sont exercées exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à titre de chercheur dans le cadre de ce stage postdoctoral.
Pour que la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa soit remplie, il faut que, au moment où le particulier débute pour la première fois, auprès d’un employeur admissible, un stage postdoctoral à temps plein, la période écoulée depuis l’obtention par le particulier du diplôme visé à ce paragraphe ne dépasse pas cinq ans. Toutefois, si, avant d’entreprendre ce premier stage, le particulier interrompt temporairement ses activités de recherche pour des motifs que le ministre juge raisonnables, cette période écoulée pourra être plus longue, mais sans excéder 10 ans.
2.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
2.6. L’employeur admissible à qui une attestation de chercheur est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN PROFESSEUR ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour professeur étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une université québécoise.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour professeur étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de professeur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE PROFESSEUR
3.3. Une attestation de professeur qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de professeur à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de professeur à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il occupe auprès de l’employeur un poste à titre de professeur;
2° il est spécialisé dans le domaine des sciences et du génie, de la finance, de la santé ou des nouvelles technologies de l’information et des communications;
3° il est titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle dans l’un des domaines mentionnés au paragraphe 2º, ou d’un autre diplôme qui, de l’avis du ministre, est équivalent;
4° ses fonctions auprès de l’employeur sont exercées exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à titre de professeur dans l’un des domaines mentionnés au paragraphe 2º.
3.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de professeur à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.6. L’employeur admissible à qui une attestation de professeur est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE IV
Chapitre renuméroté, voir chapitre III de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre III de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
4.1. (Article renuméroté, voir article 3.1 du chapitre III de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
4.2. (Article renuméroté, voir article 3.2 du chapitre III de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre III de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
4.3. (Article renuméroté, voir article 3.3 du chapitre III de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
4.4. (Article renuméroté, voir article 3.4 du chapitre III de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
4.5. (Article renuméroté, voir article 3.5 du chapitre III de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
CHAPITRE V
Chapitre renuméroté, voir chapitre IV de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre IV de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
5.1. (Article renuméroté, voir article 4.1 du chapitre IV de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
5.2. (Article renuméroté, voir article 4.2 du chapitre IV de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre IV de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
5.3. (Article renuméroté, voir article 4.3 du chapitre IV de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
5.4. (Article renuméroté, voir article 4.4 du chapitre IV de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
5.5. (Article renuméroté, voir article 4.5 du chapitre IV de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
5.6. (Article renuméroté, voir article 4.6 du chapitre IV de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
CHAPITRE VI
Chapitre renuméroté, voir chapitre VI de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre VI de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
6.1. (Article renuméroté, voir article 6.1 du chapitre VI de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
6.2. (Article renuméroté, voir article 6.2 du chapitre VI de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre VI de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
6.3. (Article renuméroté, voir article 6.3 du chapitre VI de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
6.4. (Article renuméroté, voir article 6.4 du chapitre VI de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
6.5. (Article renuméroté, voir article 6.5 du chapitre VI de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
CHAPITRE VII
Chapitre renuméroté, voir chapitre VII de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre VII de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
7.1. (Article renuméroté, voir article 7.1 du chapitre VII de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
7.2. (Article renuméroté, voir article 7.2 du chapitre VII de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre VII de l’annexe C (2019, c. 29, a. 104).
7.3. (Article renuméroté, voir article 7.3 du chapitre VII de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
7.4. (Article renuméroté, voir article 7.4 du chapitre VII de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
7.5. (Article renuméroté, voir article 7.5 du chapitre VII de l’annexe C; 2019, c. 29, a. 104).
2012, c. 1, annexe D; 2013, c. 28, a. 175 à a. 177; 2019, c. 29, a. 103 et 104.
ANNEXE D
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un chercheur étranger en stage postdoctoral prévue aux articles 737.22.0.0.1 à 737.22.0.0.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un professeur étranger prévue aux articles 737.22.0.5 à 737.22.0.8 de la Loi sur les impôts;
3° la déduction relative à un chercheur étranger prévue aux articles 737.19 à 737.22 de la Loi sur les impôts;
4° la déduction relative à un expert étranger prévue aux articles 737.22.0.0.5 à 737.22.0.0.8 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt remboursable pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche et le crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche prévus aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 et 1029.8.9.0.2 à 1029.8.9.0.4 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé prévu aux articles 1029.8.16.1.1 à 1029.8.16.1.9 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER EN STAGE POSTDOCTORAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de recherche public admissible» désigne un centre ou un organisme qui est un centre de recherche public admissible pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«congé fiscal pour chercheur étranger en stage postdoctoral» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.0.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible;
«entité universitaire admissible» désigne une entité qui est une entité universitaire admissible pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour chercheur étranger en stage postdoctoral, obtenir du ministre une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de chercheur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE CHERCHEUR
2.3. Une attestation de chercheur qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées ou dans un domaine connexe;
2° il est, sous réserve du deuxième alinéa, titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle dans l’un des domaines visés au paragraphe 1º , ou d’un autre diplôme qui, de l’avis du ministre, est équivalent;
3° il effectue, auprès de l’employeur, un stage postdoctoral à temps plein et d’une durée déterminée à titre de chercheur;
4° ses fonctions auprès de l’employeur sont exercées exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à titre de chercheur dans le cadre de ce stage postdoctoral.
Pour que la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa soit remplie, il faut que, au moment où le particulier débute pour la première fois, auprès d’un employeur admissible, un stage postdoctoral à temps plein, la période écoulée depuis l’obtention par le particulier du diplôme visé à ce paragraphe ne dépasse pas cinq ans. Toutefois, si, avant d’entreprendre ce premier stage, le particulier interrompt temporairement ses activités de recherche pour des motifs que le ministre juge raisonnables, cette période écoulée pourra être plus longue, mais sans excéder 10 ans.
2.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
2.6. L’employeur admissible à qui une attestation de chercheur est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN PROFESSEUR ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour professeur étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une université québécoise.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour professeur étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de professeur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE PROFESSEUR
3.3. Une attestation de professeur qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de professeur à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de professeur à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il occupe auprès de l’employeur un poste à titre de professeur;
2° il est spécialisé dans le domaine des sciences et du génie, de la finance, de la santé ou des nouvelles technologies de l’information et des communications;
3° il est titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle dans l’un des domaines mentionnés au paragraphe 2º, ou d’un autre diplôme qui, de l’avis du ministre, est équivalent;
4° ses fonctions auprès de l’employeur sont exercées exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à titre de professeur dans l’un des domaines mentionnés au paragraphe 2º.
3.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de professeur à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.6. L’employeur admissible à qui une attestation de professeur est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour chercheur étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada et effectuer ou faire effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de cet article 985 si ce n’était l’article 192 de cette loi.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier, pour une année d’imposition, du congé fiscal pour chercheur étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat de chercheur» dans le présent chapitre.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier pour laquelle il se prévaut du congé fiscal pour la première fois.
SECTION II
CERTIFICAT DE CHERCHEUR
4.3. Un certificat de chercheur qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de chercheur.
4.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de chercheur, il doit remplir les conditions suivantes:
1° il est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées, ou dans un domaine connexe;
2° il est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle, reconnu par une université québécoise, dans l’un des domaines visés au paragraphe 1°, ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental.
4.5. L’employeur admissible à qui un certificat de chercheur est délivré doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse le joindre à sa déclaration fiscale.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN EXPERT ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour expert étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.0.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada pour la période où elle effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec, dans le cadre d’un projet, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises ainsi que pour les périodes qui précèdent et qui suivent la réalisation de ce projet et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D ni une personne mentionnée à l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour expert étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat d’expert» dans le présent chapitre. Ce certificat doit être obtenu pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
CERTIFICAT D’EXPERT
5.3. Un certificat d’expert qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’expert à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est spécialisé dans un domaine approprié à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement expérimental;
2° il est titulaire d’un diplôme reconnu par une université québécoise dans un domaine visé au paragraphe 1°, ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de valorisation des résultats des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de l’employeur, lesquelles comprennent:
a) la gestion de l’innovation résultant de ces projets;
b) la commercialisation et la mise en marché des résultats de ces projets;
c) le transfert des technologies de pointe résultant de ces projets;
d) le financement des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental;
4° ses fonctions auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer des activités de valorisation des résultats découlant des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de celui-ci.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
5.6. L’employeur admissible à qui un certificat d’expert est délivré pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CONSORTIUM DE RECHERCHE ET DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR COTISATIONS ET DROITS VERSÉS À UN CONSORTIUM DE RECHERCHE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«consortium de recherche» désigne un centre de recherche privé à but non lucratif qui est constitué au Canada et dont les membres exploitent des entreprises dans un même secteur d’activité ou dans des secteurs d’activité connexes;
«crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.2.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
6.2. Pour être reconnu à titre de consortium de recherche admissible, dans le cadre de l’application du crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche et du crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche, un organisme doit obtenir du ministre une attestation à son égard, appelée «attestation de consortium» dans le présent chapitre.
SECTION II
ATTESTATION DE CONSORTIUM
6.3. Une attestation de consortium qui est délivrée à un organisme certifie qu’il est reconnu à titre de consortium de recherche admissible. Une telle attestation est valide pour une période indéterminée, sauf mention à l’effet contraire.
6.4. Pour qu’un organisme soit reconnu à titre de consortium de recherche admissible, il doit être un consortium de recherche à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° le nombre de ses membres et leur apport financier sont suffisamment représentatifs d’un secteur d’activité;
2° les organismes publics ou parapublics oeuvrant dans ce secteur d’activité qui sont membres du consortium de recherche ne constituent pas la majorité de ses membres et ne lui procurent pas la majorité de son financement;
3° la convention d’association des membres du consortium de recherche prévoit l’obligation d’établir annuellement un programme de recherche qui concerne les intérêts scientifiques et technologiques des membres, et prévoit que les résultats de recherche obtenus seront accessibles à l’ensemble des membres, lesquels devront pouvoir les utiliser et les développer selon leurs besoins spécifiques;
4° le consortium de recherche a pour mission d’effectuer, au Québec, des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental qui ont un caractère générique et qui ne sont pas susceptibles de conduire à des résultats immédiatement commercialisables;
5° les résultats des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués par le consortium de recherche peuvent donner lieu à des applications dans divers secteurs industriels ou à des produits qui sont commercialement différents pour ses membres et qui varient selon l’utilisation et le développement que chacun d’eux peut faire de ces résultats;
6° le consortium de recherche dispose, d’une part, d’employés qui ont les compétences requises pour réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental et, d’autre part, de locaux et d’équipements lui permettant de réaliser ces travaux au Québec.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 3° du premier alinéa n’est pas considérée comme remplie si la convention d’association ne définit pas clairement la façon dont les résultats de recherche obtenus peuvent être utilisés et développés par les membres du consortium de recherche.
Le ministre ne peut reconnaître qu’un seul consortium de recherche par secteur d’activité.
6.5. Un organisme qui détient une attestation de consortium valide doit présenter au ministre un avis de changement d’état dans les situations suivantes:
1° lorsque se produit un changement sur le plan des ressources humaines ou matérielles qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental;
2° lorsque se produit un changement significatif dans la composition des membres du consortium;
3° lorsque survient un changement à la convention d’association des membres du consortium ou à la mission de celui-ci.
À défaut pour un organisme de se conformer à son obligation de produire l’avis de changement d’état, le ministre peut révoquer l’attestation de consortium qui lui a été délivrée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE PRÉCOMPÉTITIVE EN PARTENARIAT PRIVÉ
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«projet de recherche» désigne un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental.
7.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé, à l’égard d’un projet de recherche, une personne ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à cet égard, appelée «attestation de projet de recherche» dans le présent chapitre. Une telle attestation vaut pour une période maximale de trois ans.
SECTION II
ATTESTATION DE PROJET DE RECHERCHE
7.3. Le ministre ne peut délivrer une attestation de projet de recherche à l’égard d’un projet de recherche prévu à une entente de partenariat que si une demande à cet effet lui est présentée avant le début de ce projet.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut délivrer une attestation de projet de recherche à une personne ou à une société de personnes à l’égard d’un projet de recherche réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie, si:
1° soit la demande de délivrance est présentée au ministre au plus tard le 90e jour suivant celui où le projet de recherche a débuté;
2° soit la demande de délivrance est présentée au ministre dans un délai de trois ans suivant le jour où le projet de recherche a débuté et que les conditions suivantes sont remplies:
a) la demande n’a pu être présentée à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 1° pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne ou des membres de la société de personnes;
b) la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée dans ce délai;
c) le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
7.4. Une attestation de projet de recherche qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes certifie que le projet de recherche qui y est visé est un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie. Elle indique également la date où se termine sa période de validité.
7.5. Pour qu’un projet de recherche soit considéré comme un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle est partie la personne ou la société de personnes qui présente la demande de délivrance de l’attestation, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° chaque partie à l’entente de partenariat, appelée «partenaire» dans le présent article, a un intérêt scientifique et technologique dans la réalisation du projet de recherche, et l’objet de l’entente de partenariat correspond aux intérêts respectifs de tous les partenaires, même si leurs secteurs d’activité sont distincts;
2° les partenaires sont sur un pied d’égalité et partagent la responsabilité de la réalisation du projet de recherche, chacun n’engageant que sa propre responsabilité, sans être garant de la responsabilité des autres partenaires;
3° les partenaires mettent en commun leur contribution respective au projet de recherche, laquelle contribution peut prendre la forme d’un apport en matériel, en efforts, en argent, en connaissances ou en expertise;
4° la durée prévue pour la réalisation du projet de recherche et son objectif sont circonscrits dans l’entente de partenariat;
5° la réalisation du projet de recherche offre à chaque partenaire un potentiel d’utilisation des résultats, de sorte que chacun a intérêt à ce qu’il soit réalisé afin de pouvoir bénéficier des résultats pour favoriser sa croissance;
6° le projet de recherche aura un impact sur les partenaires, qu’il soit fructueux ou non;
7° chaque partenaire a le droit de bénéficier des résultats découlant du projet de recherche, le partage prévu de ces résultats étant en fonction des intérêts de chacun et devant être cohérent avec la poursuite de leur développement technologique; à cet égard, l’entente de partenariat, d’une part, comporte l’obligation de négocier les conditions relatives aux droits de chacun des partenaires à exploiter la propriété intellectuelle découlant du projet de recherche et, d’autre part, régit la divulgation des renseignements concernant l’obtention d’un brevet protégeant cette propriété intellectuelle, le cas échéant;
8° tous les partenaires participent à la gestion du projet de recherche, sans qu’il n’y ait de lien de subordination entre eux;
9° chaque partenaire exécute une partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet de recherche, tout en participant à l’ensemble du projet de recherche.
Aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe 8° du premier alinéa est remplie, la mise en place d’un comité de gestion et l’élaboration d’un mécanisme de prise de décision ou de règlement des différends que peut, notamment, prévoir l’entente de partenariat sont des éléments qui permettent d’établir l’existence d’une gestion conjointe du projet de recherche.
Pour l’application du paragraphe 9° du premier alinéa, des groupes de chercheurs, de développeurs ou d’ingénieurs sont considérés comme ayant participé à l’ensemble du projet de recherche lorsqu’ils réalisent séparément des travaux portant sur divers aspects du projet de recherche et qu’ils participent à des séances d’étude et à des discussions visant à intégrer leurs résultats de recherche respectifs dans la structure d’ensemble de ce projet.
2012, c. 1, annexe D; 2013, c. 28, a. 175 à a. 177.
ANNEXE D
MINISTRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un chercheur étranger en stage postdoctoral prévue aux articles 737.22.0.0.1 à 737.22.0.0.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un professeur étranger prévue aux articles 737.22.0.5 à 737.22.0.8 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER EN STAGE POSTDOCTORAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de recherche public admissible» désigne un centre ou un organisme qui est un centre de recherche public admissible pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«congé fiscal pour chercheur étranger en stage postdoctoral» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.0.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible;
«entité universitaire admissible» désigne une entité qui est une entité universitaire admissible pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour chercheur étranger en stage postdoctoral, obtenir du ministre une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de chercheur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE CHERCHEUR
2.3. Une attestation de chercheur qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées ou dans un domaine connexe;
2° il est, sous réserve du deuxième alinéa, titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle dans l’un des domaines visés au paragraphe 1º , ou d’un autre diplôme qui, de l’avis du ministre, est équivalent;
3° il effectue, auprès de l’employeur, un stage postdoctoral à temps plein et d’une durée déterminée à titre de chercheur;
4° ses fonctions auprès de l’employeur sont exercées exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à titre de chercheur dans le cadre de ce stage postdoctoral.
Pour que la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa soit remplie, il faut que, au moment où le particulier débute pour la première fois, auprès d’un employeur admissible, un stage postdoctoral à temps plein, la période écoulée depuis l’obtention par le particulier du diplôme visé à ce paragraphe ne dépasse pas cinq ans. Toutefois, si, avant d’entreprendre ce premier stage, le particulier interrompt temporairement ses activités de recherche pour des motifs que le ministre juge raisonnables, cette période écoulée pourra être plus longue, mais sans excéder 10 ans.
2.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de chercheur en stage postdoctoral à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
2.6. L’employeur admissible à qui une attestation de chercheur est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN PROFESSEUR ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour professeur étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une université québécoise.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour professeur étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de professeur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE PROFESSEUR
3.3. Une attestation de professeur qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de professeur à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de professeur à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il occupe auprès de l’employeur un poste à titre de professeur;
2° il est spécialisé dans le domaine des sciences et du génie, de la finance, de la santé ou des nouvelles technologies de l’information et des communications;
3° il est titulaire d’un diplôme universitaire de troisième cycle dans l’un des domaines mentionnés au paragraphe 2º, ou d’un autre diplôme qui, de l’avis du ministre, est équivalent;
4° ses fonctions auprès de l’employeur sont exercées exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à titre de professeur dans l’un des domaines mentionnés au paragraphe 2º.
3.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de professeur à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.6. L’employeur admissible à qui une attestation de professeur est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
2012, c. 1, annexe D.