P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
98. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les frais à payer pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la consultation du registre dans les cas qui y sont déterminés;
5°  la transmission des documents qui y sont déposés par un moyen de télécommunication;
5.1°  la manutention et la transmission des documents déposés au registre selon le support requis par le demandeur;
6°  la délivrance de copies ou d’extraits d’un document déposé au registre et pour leur certification;
7°  la délivrance d’attestations;
8°  la location d’un casier dans les bureaux du registraire des entreprises;
9°  une demande visée à l’un des articles 83 à 85.
1993, c. 48, a. 98; 2001, c. 20, a. 8; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 40; 2010, c. 7, a. 238.
98. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les droits à payer pour:
1°  l’immatriculation des assujettis ainsi que pour le dépôt de documents au registre, autre que celui d’un acte constitutif, d’une déclaration modificative ou d’une déclaration de radiation;
2°  la production de la déclaration initiale et de la déclaration annuelle après le délai prescrit;
3°  la révocation de la radiation effectuée d’office;
4°  la consultation, la manutention et l’expédition des documents déposés au registre;
5°  la consultation du registre ou l’envoi de documents qui y sont déposés, par un moyen de télécommunication;
6°  la délivrance de copies ou d’extraits d’un document déposé au registre et pour leur certification;
7°  la délivrance d’attestations;
8°  la location d’un casier dans les bureaux du registraire des entreprises;
9°  une demande visée à l’un des articles 83 à 85.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, prescrire les droits annuels d’immatriculation à payer ainsi que les droits à payer pour qu’un document produit soit, sur demande, traité de façon prioritaire.
1993, c. 48, a. 98; 2001, c. 20, a. 8; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 40.
98. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les droits à payer pour:
1°  l’immatriculation des assujettis ainsi que pour le dépôt de documents au registre, autre que celui d’un acte constitutif, d’une déclaration modificative ou d’une déclaration de radiation;
2°  la production de la déclaration initiale après le délai prescrit;
3°  la révocation de la radiation effectuée d’office;
4°  la consultation, la manutention et l’expédition des documents déposés au registre;
5°  la consultation du registre ou l’envoi de documents qui y sont déposés, par un moyen de télécommunication;
6°  la délivrance de copies ou d’extraits d’un document déposé au registre et pour leur certification;
7°  la délivrance d’attestations;
8°  la location d’un casier dans les bureaux du registraire des entreprises;
9°  une demande visée à l’un des articles 83 à 85.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, prescrire les droits pour production tardive à payer pour le dépôt, après la période prescrite, d’une déclaration annuelle.
1993, c. 48, a. 98; 2001, c. 20, a. 8; 2002, c. 45, a. 551.
98. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les droits à payer pour:
1°  l’immatriculation des assujettis ainsi que pour le dépôt de documents au registre, autre que celui d’un acte constitutif, d’une déclaration modificative ou d’une déclaration de radiation;
2°  la production de la déclaration initiale après le délai prescrit;
3°  la révocation de la radiation effectuée d’office;
4°  la consultation, la manutention et l’expédition des documents déposés au registre;
5°  la consultation du registre ou l’envoi de documents qui y sont déposés, par un moyen de télécommunication;
6°  la délivrance de copies ou d’extraits d’un document déposé au registre et pour leur certification;
7°  la délivrance d’attestations;
8°  la location d’un casier dans les bureaux de l’inspecteur général;
9°  une demande visée à l’un des articles 83 à 85.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, prescrire les droits pour production tardive à payer pour le dépôt, après la période prescrite, d’une déclaration annuelle.
1993, c. 48, a. 98; 2001, c. 20, a. 8.
98. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les droits à payer pour:
1°  l’immatriculation des assujettis ainsi que pour le dépôt de documents au registre, autre que celui d’un acte constitutif, d’une déclaration modificative ou d’une déclaration de radiation;
2°  la production de la déclaration initiale après le délai prescrit;
3°  la révocation de la radiation effectuée d’office;
4°  la consultation, la manutention et l’expédition des documents déposés au registre;
5°  la consultation du registre ou l’envoi de documents qui y sont déposés, par un moyen de télécommunication;
6°  la délivrance de copies ou d’extraits d’un document déposé au registre et pour leur certification;
7°  la délivrance d’attestations;
8°  la location d’un casier dans les bureaux de l’inspecteur général;
9°  une demande visée à l’un des articles 83 à 85.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, prescrire les droits supplémentaires à payer pour le dépôt, après la période prescrite, d’une déclaration annuelle.
1993, c. 48, a. 98.